A-33.3, r. 2 - Règlement concernant la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain

Texte complet
19. Quiconque refusant ou omettant de payer la redevance de transport établie par la municipalité commet une infraction et est passible d’une amende qui équivaut à la somme des montants suivants:
1°  le montant de la redevance calculé en vertu du chapitre II;
2°  la somme additionnelle suivante:
a)  s’il s’agit d’une personne physique:
i.  pour une première infraction: de 250 $ à 5 000 $;
ii.  pour une récidive: de 500 $ à 10 000 $;
b)  dans les autres cas:
i.  pour la première infraction: de 250 $ à 10 000 $;
ii.  pour une récidive: de 500 $ à 20 000 $.
La portion de l’amende constituée du montant de la redevance prévue au paragraphe 1 ci-dessus est payable à l’Autorité régionale de transport métropolitain au titre d’une redevance qui aurait dû être payée lorsqu’initialement exigible.
L’Autorité régionale de transport métropolitain intente la poursuite pénale prévue au présent règlement.
A.M. 2018-04, a. 19.
En vig.: 2018-05-01
19. Quiconque refusant ou omettant de payer la redevance de transport établie par la municipalité commet une infraction et est passible d’une amende qui équivaut à la somme des montants suivants:
1°  le montant de la redevance calculé en vertu du chapitre II;
2°  la somme additionnelle suivante:
a)  s’il s’agit d’une personne physique:
i.  pour une première infraction: de 250 $ à 5 000 $;
ii.  pour une récidive: de 500 $ à 10 000 $;
b)  dans les autres cas:
i.  pour la première infraction: de 250 $ à 10 000 $;
ii.  pour une récidive: de 500 $ à 20 000 $.
La portion de l’amende constituée du montant de la redevance prévue au paragraphe 1 ci-dessus est payable à l’Autorité régionale de transport métropolitain au titre d’une redevance qui aurait dû être payée lorsqu’initialement exigible.
L’Autorité régionale de transport métropolitain intente la poursuite pénale prévue au présent règlement.
A.M. 2018-04, a. 19.